CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
des cabinets ou entreprises de géomètres-experts,
topographes, photogrammètres, expert-foncier du 7 novembre
1990
TITRE l
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Cadre
La présente convention collective nationale est conclue dans le cadre des
dispositions législatives ou réglementaires et de celles du code du travail,
sauf pour les avantages plus favorables qu'elle contient.
Elle ne saurait emporter, ni à l'égard des employeurs, ni à l'égard du
personnel, aucune renonciation au bénéfice de ces dispositions, même si elles ne
sont pas expressément évoquées aux présentes.
Article 1.2
Champ d'application
La présente convention collective nationale a pour objet de régler les
conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les
cadres, techniciens et employés dans les cabinets ou entreprises de
géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts-fonciers (code APE
no 77-06 NAF 742B).
Sont également concernés les employeurs et employés des organismes
professionnels ou syndicaux créés par les professions désignées ci-avant.
Elle s'applique à tout le personnel sous contrat à durée déterminée ou
indéterminée, y compris au personnel en situation de déplacement à
l'étranger.
Elle ne peut être l'occasion de restrictions aux avantages individuellement
acquis antérieurement à son application, quelle que soit leur nature.
Ne sont pas concernés les élèves ou étudiants qui effectuent (sous contrôle
de l'éducation nationale) des stages dans le cours normal de leur scolarité
professionnelle.
Article 1.3
Conventions collectives régionales, départementales ou
d'entreprise
Si l'une des organisations syndicales représentatives le demande, des
conventions collectives régionales, départementales ou de cabinet ou
d'entreprise devront être discutées dans les conditions prévues par le code du
travail.
Les conventions collectives régionales, départementales, de cabinet ou
d'entreprise ne pourront, en aucun cas, contenir des clauses moins avantageuses
que celles de la présente convention collective nationale.
Article 1.4
Durée
Elle est conclue pour une durée indéterminée à compter de sa date de mise en
application, soit le 1 er janvier 199 1.
Article 1.5
Dénonciation
La dénonciation de la présente convention est portée à la connaissance de
tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception elle
devient effective sous respect d'un préavis de trois mois à compter de la date
d'envoi de la lettre recommandée.
La présente convention collective continuera alors à produire effet dans les
relations individuelles et collectives de travail au sein des entreprises et des
cabinets, jusqu'à ce qu'une convention collective nouvelle ayant notamment le
même champ d'application professionnel lui soit substituée et, au plus tard,
pendant un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois ci-dessus.
Par signataire au sens du présent article, il y a lieu d'entendre l'ensemble
des organisations syndicales, soit patronales, soit de salariés, signataires de
la présente convention collective ou y ayant ultérieurement adhéré sans réserve
et en totalité.
Pour le cas où la dénonciation est le fait d'une partie seulement des
signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au
maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires.
Article 1.6
Révision
Dans les mêmes conditions de forme et de fond, notamment de préavis, chaque
organisation syndicale d'employeurs ou de salariés signataires de la présente
convention collective ou y ayant ultérieurement adhéré en totalité et sans
réserve, peut en demander la révision d'une partie. La lettre recommandée par
laquelle cette révision est demandée doit clairement indiquer le ou les articles
dont on demande la révision et être accompagnée d'un texte constituant la
proposition de remplacement.
Les parties devront alors se réunir au plus tard 90 jours calendaires après
la date d'envoi de la lettre recommandée. Si un accord est réalisé, le ou les
nouveaux articles entreront en vigueur à partir du jour du dépôt à la direction
du travail de Paris en remplacement des anciens articles dénoncés qui cesseront
aussitôt de produire effet.
Aucune demande de révision ne pourra être valablement introduite avant que ne
soit écoulé un délai d'un an à compter de la date d'effet de la présente
convention.
Article 1.7
Avantages acquis
La présente convention collective ne saurait avoir pour conséquence de
réduire les avantages acquis à titre individuel et liés à l'exécution du contrat
de travail des employés et cadres engagés antérieurement à sa date d'effet. Il
en est ainsi de tous les avantages expressément prévus par le contrat individuel
de travail, ou organisés par le règlement intérieur, ou enfin nés des usages
d'un cabinet ou d'une entreprise ayant acquis force obligatoire par leur
constance, leur fixité et leur généralité. Il en est ainsi également des
salaires bruts.
Les avantages nés de la présente convention collective ne sauraient d'autre
part s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages en vigueur pour le même objet
au sein d'un cabinet, peu important que la source de droit leur donnant
naissance soit d'origine conventionnelle ou contractuelle, seul étant retenu
l'avantage le plus favorable apprécié globalement par type d'avantage. Lorsque
les deux sources sont d'origine conventionnelle cette appréciation se fait en
outre globalement sur l'ensemble des salariés.
TITRE II
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